{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2014-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1663013?doc=", "Checksum": "86dde1fd6f159eb8242a11ac19c3324c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2014-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0005/ACPR_000510_2014_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "3754f869e8ba887b2b24a95413f6225b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2014 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ESCROQUERIE; GESTION DÉLOYALE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; SOUPÇON; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.382.1; CPP.197.1.B; CPP.263.1.D; CPP.433.1; CP.146; CP.158.1.1; CP.251; CP.70.1; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:24:00", "Checksum": "d496f7638408ac601ffaba27001e6a7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2014 P/10294/2013\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ESCROQUERIE; GESTION DÉLOYALE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; SOUPÇON; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.382.1; CPP.197.1.B; CPP.263.1.D; CPP.433.1; CP.146; CP.158.1.1; CP.251; CP.70.1; CP.71.3\n\nAu début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de\nl'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à\nl'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de\nl'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET\n(éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263).\n\nSelon l'art. 146 CP se rend coupable d'escroquerie celui qui, notamment, dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura\nastucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses - par\nexemple en utilisant un faux titre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol.\nI, 3ème éd., 2010, p. 334 n. 49) - et aura, de la sorte, déterminé la victime à des actes\npréjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\nL’art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de la personne qui, en vertu de la\nloi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenue de gérer les intérêts\npécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,\naura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. La peine sera\naggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime (al. 3).\n\nSe rend coupable de faux matériel dans les titres au sens de l'art. 251 CP, celui qui\nfabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Ainsi, en\nva-t-il de l'auteur qui établit une fausse facture, l'intéressé se prévalant alors\nfaussement de l'autorité d'un tiers - i.e. l'auteur apparent - en vue d'établir l'existence\net le prix des prestations énumérées dans ce document (ATF 106 IV 41 consid. 3a/bb\n= JdT 1981 IV 51; arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2).\n\n2.1.2. L'art. 263 CPP permet de mettre sous séquestre des objets - par exemple, une\npart de copropriété immobilière (ATF 140 IV 57 consid. 4.3) - ainsi que des valeurs\npatrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable que ces\nbiens seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils\nseront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines\npécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront\nêtre restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art.\n263 al. 1 let. d CPP).\n\nLe séquestre institué par l'art. 263 al. 1 let. d CPP tend à préserver les objets ou les\nvaleurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer (art. 70 al. 1 CP).\nL'application de l'art. 70 al. 1 CP suppose l'existence d'un lien de causalité entre\n\nP/10294/2013\n- 10/15 -\n\nl'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales; cette hypothèse est notamment\nréalisée lorsque l'obtention desdites valeurs est l'un des éléments constitutifs de\nl'infraction, respectivement lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la\ncommission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1).\n\nL'autorité d'instruction peut également placer sous séquestre, en vue de garantir\nl'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 et al. 3 CP) - créance qui est\nsoumise aux mêmes conditions que la confiscation -, des valeurs patrimoniales qui ne\nse rattachent à aucune infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.2).\n\n2.1.3. La mesure de séquestre est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont\non peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du\ndroit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple\nprobabilité de confiscation suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la\nsaisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider\nrapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle\nrésolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de\nmanière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2;\n116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014\nconsid. 2.1).\n\nSeul le séquestre en couverture des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP)\nimpose de prendre en compte les revenus et fortune - saisissables au sens du droit des\npoursuites - du prévenu (art. 268 al. 2 et al. 3 CPP), à l'exclusion des séquestres\nfondés sur les art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral\n1B_177/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).\n\n2.2. En l'espèce, l'instruction de la cause vient de débuter. En effet, les parties ont été\nentendues aux mois de septembre et d'octobre 2014. Dès lors, à ce stade de la\nprocédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il\ndispose d’un soupçon crédible, respectivement d'un début de preuve, de l'existence\ndes infractions reprochées au recourant.\n\nOr, les plaignantes allèguent, de manière précise et documentée, avoir été spoliées de\ndiverses sommes par le prévenu\n\n"}