{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2014-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1663013?doc=", "Checksum": "86dde1fd6f159eb8242a11ac19c3324c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2014-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0005/ACPR_000510_2014_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "3754f869e8ba887b2b24a95413f6225b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2014 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ESCROQUERIE; GESTION DÉLOYALE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; SOUPÇON; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.382.1; CPP.197.1.B; CPP.263.1.D; CPP.433.1; CP.146; CP.158.1.1; CP.251; CP.70.1; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:24:00", "Checksum": "d496f7638408ac601ffaba27001e6a7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2014 P/10294/2013\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ESCROQUERIE; GESTION DÉLOYALE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; SOUPÇON; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.382.1; CPP.197.1.B; CPP.263.1.D; CPP.433.1; CP.146; CP.158.1.1; CP.251; CP.70.1; CP.71.3\n\n S'agissant de la plainte déposée par C______SA, D______SA, E______SA et\nF______SA, il expose avoir \"travaillé de manière totalement transparente et honnête\npour le compte de\" la famille de B______. Son travail était \"toutefois devenu\nextrêmement difficile après\" le décès de H______; en effet, il recevait alors des\ninstructions contradictoires de divers membres de la famille, dont les intérêts étaient\nparfois divergents. Il nie avoir bénéficié des services, à son domicile privé, d'une\nfemme de ménage rémunérée par C______SA. Il souligne également que\nl'acquisition, aux frais de l'une et/ou de plusieurs des sociétés plaignantes, de certains\nmatériaux et installation pour son domicile de ______, est intervenue avec l'accord\nde B______. Pour étayer cet allégué, il produit une attestation - qu'il soutient avoir\nété établie et signée par B______ - dont la teneur est la suivante : \"Je soussignée,\nMadame B______, atteste par la présente, avoir fait appel aux sociétés D______SA,\nE______SA et C______SA, par le biais de M. A______, administrateur des sociétés\ncitées, pour des avances de frais facturés aux sociétés et aux fournisseurs de ces\ndernières pour des dépenses, à titre privé, tel que des dépenses courantes pour sa\nrésidence à ______ (…). Ces factures ou avances en espèces ont à chaque fois été\nremboursées par moi-même [suit la signature]\" (pièce 17 du bordereau du recourant).\n\nIl fait également valoir que la mise sous séquestre des biens querellés est injustifiée,\naux motifs que la saisie de ses valeurs et immeubles n'est \"aucunement utile à la\nmanifestation de la vérité\", qu'il n'a pas pour intention de dilapider ses biens, ni de\ns'enfuir, enfin qu'aucun des immeubles et valeurs concernés n'a été acquis au moyen\nde fonds illicites. A ce dernier égard, il établit par pièces que l'achat, en 2011, du\nbien immobilier situé à ______, a été financé, d'une part, au moyen d'une somme\nd'argent remise par B______ aux époux A______ et N______ (CHF 2'000'000.-\npartiellement affectés à cette acquisition) et, d'autre part, au moyen d'un prêt\nhypothécaire (CHF 1'450'000.-).\n\nP/10294/2013\n- 8/15 -\n\nEnfin, il qualifie de disproportionnées les mesures querellées. En particulier, la\nquotité des avoirs bancaires saisis est insignifiante au regard des sommes\nprétendument détournées. Les séquestres portent, de surcroît, sur l'ensemble de ses\nrevenus et fortune, de sorte que la préservation de son minimum vital n'est plus\nassurée.\n\nb. Du point de vue du Ministère public, les deux plaintes pénales déposées à\nl'encontre de A______ fondent des soupçons suffisants de la commission\nd'infractions aux art. 146, 158 et 251 CP. Le séquestre des biens querellés se justifie\nen vue de garantir l'éventuelle exécution d'une créance compensatrice et/ou d'une\nconfiscation; en particulier, A______ a vraisemblablement acquis de manière indue\ncertains des matériaux et installation incorporés à l'immeuble de ______.\n\nc. Dans le cadre de leurs brèves observations, les plaignantes se prévalent\nd'arguments similaires à ceux développés par le Ministère public. C______SA,\nD______SA, E______SA et F______SA contestent, par ailleurs, l'authenticité de\nl'attestation produite par A______ sous cote 17 de son chargé.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté dans les délai (art. 90 al. 2 cum art. 396 al. 1 CPP) et forme\n(art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) utiles, à l'encontre de deux décisions\nsujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 127 et\n128 LOJ/GE).\n\nSi le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé, et partant de la qualité pour\nrecourir (art. 382 al. 1 CPP), en ce qui concerne la mise sous séquestre des parts de\ncopropriété des immeubles sis à ______ et à ______ - biens sur lesquels il dispose\nd'un droit de propriété -, respectivement des avoirs bancaires dont il est le titulaire -\nle droit personnel de disposition dont il jouit sur ces espèces équivalant\néconomiquement à un droit réel (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.2 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012\nconsid. 2.1) -, tel n'est, en revanche, pas le cas en ce qui concerne la relation bancaire\nn° 4______détenue par son épouse (ibidem).\n\nLe recours n'est donc recevable que dans la mesure où il porte sur le séquestre des\nbiens dont le prévenu est propriétaire et/ou titulaire.\n\n2. Le recourant conteste que les conditions permettant d'ordonner le séquestre des biens\nquerellées soient réunies.\n\nP/10294/2013\n- 9/15 -\n\n2.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, toute mesure de contrainte - au\nnombre desquelles figure le séquestre - doit répondre à l'existence de soupçons\nsuffisants laissant présumer une infraction.\n\n"}