Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance querellée eût donc dû être confirmée, ce que la Chambre de céans eût le cas échéant pu constater d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR :