2, 2e phrase, CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 1.2.3. En l'occurrence, l'ordonnance querellée, expédiée au recourant le 29 août 2024 et avisée pour retrait le lendemain, est réputée lui avoir été notifiée le 6 septembre 2024, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, indépendamment du fait que ce dernier ait sollicité une prolongation du délai de retrait. Partant, le délai pour la contester est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 16 suivant.