1.2.1. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde.