1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). P/10271/2024 - 5/9 - 1.2. Reste à examiner s'il l'a été dans le délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP.