{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10271-2024_2024-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3372134?doc=", "Checksum": "c9724cfd5ffb221cef1986951b21a47c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10271-2024_2024-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0008/ACPR_000861_2024_P_10271_2024.pdf", "Checksum": "627d46aa01fd3e2bef188d335e22b91c"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["P/10271/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2024 P/10271/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ | CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:49:31", "Checksum": "a91e22886e591b33da22afee22360bee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2024 P/10271/2024\nRegeste:\nDÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ | CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304\n\nIl n'est en revanche pas clairement établi où les véhicules concernés se trouvaient\nprécisément garés, à savoir sur des places faisant l'objet du bail n° 2, visé par le\njugement d'évacuation, ou du bail n° 1, encore en vigueur à la date d'évacuation. Le\nmis en cause a déclaré, d'une part, avoir procédé à celle-ci en vertu d'un jugement l'y\nautorisant et, d'autre part, qu'un huissier et des policiers s'y sont associés. Il apparait à\ncet égard peu probable que de telles personnes, assermentées, aient prêté leur\nconcours à une telle action si celle-ci leur avait semblé sortir du cadre légal.\n\nDès lors que les éléments constitutifs d'une tentative de contrainte n'étaient\nmanifestement pas réalisés, c'est à bon que droit que le Ministère public n'est pas\nentré en matière sur ce volet de la plainte.\n\nLa même conclusion s'impose s'agissant d'une éventuelle infraction à l'art. 304 CP.\nEn effet, quand bien même le mis en cause aurait faussement indiqué à l'huissier ou\naux policiers que les véhicules pouvaient être évacués du lieu où ils se trouvaient\nstationnés – ce qui n'est au demeurant nullement établi –, on ne voit pas en quoi il\naurait, ce faisant, induit la justice en erreur au sens de l'infraction précitée, celle-ci\nsupposant qu'un comportement pénalement répréhensible ait été dénoncé, thèse\nqu'aucun élément du dossier ne vient étayer.\n\nÀ titre superfétatoire, une non-entrée en matière s'imposait également au vu de la\nnature essentiellement civile du litige et du principe de subsidiarité sus-rappelé. Si le\nrecourant estime que le mis en cause n'était pas autorisé à agir comme il l'a fait et\nqu'il lui a, par son comportement, causé un préjudice financier, il pourra agir par la\nvoie civile en vue d'obtenir, le cas échéant, un dédommagement financier.\n\nP/10271/2024\n- 8/9 -\n\nPour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance querellée eût donc dû être confirmée, ce\nque la Chambre de céans eût le cas échéant pu constater d'emblée sans échange\nd'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).\n\n3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette la demande de restitution de délai formée par A______.\n\nDéclare le recours irrecevable.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et\nMonsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nXavier VALDES TOP Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10271/2024\n- 9/9 -\n\nP/10271/2024 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 915.00\n\nTotal CHF 1'000.00\n\nP/10271/2024\n"}