{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10271-2024_2024-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3372134?doc=", "Checksum": "c9724cfd5ffb221cef1986951b21a47c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10271-2024_2024-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0008/ACPR_000861_2024_P_10271_2024.pdf", "Checksum": "627d46aa01fd3e2bef188d335e22b91c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10271/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2024 P/10271/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ | CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:28:57", "Checksum": "35622b6a2eb812056fec2ccc33cac862", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2024 P/10271/2024\nRegeste:\nDÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ | CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304\n\n1.2.2. Une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été\nempêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice\nirréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à\naucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment\nmotivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité\nauprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère\nphrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2,\n2e phrase, CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence\nclaire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).\n\n1.2.3. En l'occurrence, l'ordonnance querellée, expédiée au recourant le 29 août 2024\net avisée pour retrait le lendemain, est réputée lui avoir été notifiée le 6 septembre\n2024, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, indépendamment du fait\nque ce dernier ait sollicité une prolongation du délai de retrait. Partant, le délai pour\nla contester est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 16 suivant.\n\nExpédié le 9 octobre 2024, le recours apparait ainsi tardif sous l'angle de l'art. 396\nal. 1 CPP. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un empêchement non\nfautif et, partant, si une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP peut lui être\noctroyée.\n\nLe recourant allègue avoir été empêché de former recours dans les délais en raison\nd'une erreur de la poste, laquelle aurait retourné son envoi au Ministère public\ncontrairement à ce qui avait été convenu. Pour admettre un tel empêchement, encore\n\nP/10271/2024\n- 6/9 -\n\neût-il fallu, d'une part, que ce fût en violation des instructions du recourant qu'un tel\nrenvoi eût lieu avant l'échéance du délai de recours et, d'autre part, qu'il se fût\neffectivement rendu à l'office postal au plus tard le dernier jour dudit délai.\n\nS'il ressort du suivi des recommandés de la poste que le recourant a sollicité une\nprolongation du délai de retrait – jusqu'au 27 septembre 2024, selon la capture\nd'écran produite par le recourant –, rien de permet toutefois de tenir pour établi que\nl'office postal aurait ensuite, par erreur, contrairement à ses instructions, retourné cet\nenvoi au Ministère public. En effet, selon le suivi de la poste, l'envoi a été \"retourné\nconformément aux instructions\" et le recourant ne rend pas vraisemblable que\nlesdites instructions ne seraient pas les siennes.\n\nLe recourant ne rend pas non plus vraisemblable s'être rendu à l'office postal le\n16 septembre 2024, dernier jour du délai de recours. S'il indique, certes, dans son\nrecours s'y être rendu ce jour-là, il n'en apporte pas la preuve, son courrier du\n17 septembre 2024 n'en faisant au demeurant nulle mention.\n\nIl s'ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée et, partant, le\nrecours déclaré irrecevable.\n\nQuoiqu'il en soit, eût-il été recevable que le recours eût de toute manière dû être\nrejeté, au vu des considérations qui suivent.\n\n2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa\nplainte.\n\n2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en\nmatière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont\nmanifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).\n\nLe ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui\nest notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285\nconsid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015\nconsid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).\n\n2.2. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est\nadmis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports\ncontractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 3.1).\n\n2.3. L'art. 181 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\n\nP/10271/2024\n- 7/9 -\n\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à\nlaisser faire un acte.\n\n2.4. L'art. 304 ch. 1 CP vise le comportement de quiconque dénonce à l'autorité une\ninfraction qu'il sait n'avoir pas été commise, de même que quiconque s'accuse\nfaussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.\n\n2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime\nou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n2.6. En l'espèce, il est constant, et au demeurant non contesté que, le 25 janvier\n2024, six véhicules appartenant au recourant ont été évacués par C______, avec\nl'aide d'un huissier et de la police, du lieu où ils se trouvaient stationnés à la\nroute 1______, à F______.\n\n"}