{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10271-2024_2024-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3372134?doc=", "Checksum": "c9724cfd5ffb221cef1986951b21a47c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10271-2024_2024-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0008/ACPR_000861_2024_P_10271_2024.pdf", "Checksum": "627d46aa01fd3e2bef188d335e22b91c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10271/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2024 P/10271/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ | CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:28:57", "Checksum": "35622b6a2eb812056fec2ccc33cac862", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2024 P/10271/2024\nRegeste:\nDÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ | CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304\n\n Le 17 septembre 2024, A______ a informé le Ministère public que le courrier qui lui\nétait destiné avait été retourné à son expéditeur, nonobstant sa demande de\nprolongation du délai de retrait. Il n'y faisait toutefois nulle mention de la date à\nlaquelle il se serait vainement rendu à l'office postal. Par courrier du 30 septembre\n2024, le Ministère public lui a adressé une copie de son ordonnance, précisant qu'il\nne s'agissait pas d'une nouvelle notification.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les déclarations des\nparties étaient contradictoires et que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte\nde nature purement civile, ayant trait à des contrats de droit civil, à savoir des\ncontrats de bail et plus particulièrement sur la portée du jugement du Tribunal des\nbaux et loyers du 26 janvier 2023. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale\nd'intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil. Il convenait à cet égard\nde rappeler le principe de la subsidiarité du droit pénal, les dispositions du droit civil\n\nP/10271/2024\n- 4/9 -\n\nétant en l'espèce de nature à assurer une protection suffisante (ATF 118 IV 167,\nconsid. 3b), étant précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyait que\nlorsque le litige était de nature purement civile, une ordonnance de non-entrée en\nmatière s'imposait (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\nD. a. Dans son acte, A______ explique tout d'abord les circonstances dans lesquelles\nil n'a pas pu prendre connaissance de l'ordonnance querellée. Dans l'impossibilité de\nretirer son envoi recommandé dans les délais, pour des raisons médicales, il avait\ndemandé à la poste une prolongation du délai de retrait jusqu'à fin septembre 2024.\nLorsqu'il s'était présenté à l'office postal, le 16 septembre 2024, il avait constaté que\nl'envoi recommandé avait été retourné, au grand étonnement d'un agent de la poste,\nqui lui avait conseillé de s'adresser au Ministère public. Il s'était dès lors rendu le\nlendemain auprès de cette autorité, afin de demander une copie de l'envoi précité.\nInvité à déposer sa demande par écrit, il l'avait fait le jour même.\n\nSur le fond, il allègue que C______ était au courant du fait que les véhicules qu'il\navait fait évacuer lui appartenaient. Le 7 décembre 2023, il avait indiqué à ce dernier,\nqui était venu, accompagné d'un huissier de justice et des forces de l'ordre, pour\nprocéder à l'enlèvement des véhicules, que ceux-ci lui appartenaient et qu'il refusait\nde les enlever, dès lors qu'ils faisaient l'objet d'un bail distinct et qu'une procédure\nétait en cours par devant le Tribunal des baux et loyers. Sans attendre la décision de\ncette autorité, qui lui avait finalement donné gain de cause le 4 mars 2024, C______\navait profité de son absence, le 25 janvier 2024, pour faire évacuer les véhicules.\nCela lui avait occasionné un préjudice financier, vu la perte de ses biens et les frais\nde fourrière dont il avait dû s'acquitter.\n\nÀ l'appui de son recours, il produit divers documents, notamment un courrier du\n9 février 2024 dans lequel C______ lui écrivait \"il semble que les mêmes voitures,\ngarées sur places depuis des années, que vous avez promis à la Police d'enlever le\n18 mars 2022, ne vous appartiennent pas, ce dont nous avons informé la Police en\navril 2022, ainsi qu'en 2024, preuve à l'appui\".\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une\nordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP)\net émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité\npour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation\nde la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10271/2024\n- 5/9 -\n\n1.2. Reste à examiner s'il l'a été dans le délai de recours de dix jours prescrit par\nl'art. 396 al. 1 CPP.\n\n1.2.1. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par\nrecommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne\nl'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à\ncondition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le\ncas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ;\n130 III 396 consid. 1.2.3). En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé\nlorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à\nla suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec La Poste ne\npermettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à\nl'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les\nenvois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de\nl'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique\négalement lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1).\n\n"}