4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, sollicite, pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP), une indemnité de CHF 1'211.65 (TVA comprise), correspondant à 2h30 d'activité à CHF 450.- de l'heure pour un avocat chef d'étude. L'activité déployée apparaît raisonnable au vu des écriture (neuf pages) et réplique (deux pages) déposées et sera rémunérée au tarif horaire du chef d'étude (CHF 450.-). Ainsi, le montant réclamé sera octroyé au recourant.