Par voie de conséquence, le rejet des conclusions en indemnisation du prévenu, acquitté, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP tombe à faux, celles-ci devant être examinées en relation avec celle des frais (art. 426 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La cause sera donc renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ce point. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP.