Dans la mesure où le recourant a toujours contesté avoir porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse et que son éventuelle responsabilité pénale en lien avec les marques litigieuses n’a pas été admise dans l’ordonnance déférée, le Procureur s’étant contenté d’exposer, dans sa partie en droit, que lesdites marques "pourraient" être constitutives de voies de fait, sans autre développement, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure à sa charge. En effet, en fondant sa décision de lui imputer les frais de procédure, et par-là même, de lui refuser ses conclusions en indemnisation, sur le fait qu'il avait porté atteinte aux droits de la personnalité de son épouse (art.