C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure, considérant tout d'abord que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces n'étaient pas réunis, dans la mesure où C______ avait déclaré ne pas avoir été effrayée le jour des faits. Il estimait ensuite que les marques causées au niveau des bras de la lésée "pourraient, au vu des circonstances d'espèce, être constitutive de voies de fait". Il existait P/10265/2021 - 4/8 -