{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10265-2021_2022-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3013552?doc=", "Checksum": "cca4b60d1af00e0c770f20b47cb48bd9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10265-2021_2022-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0004/ACPR_000401_2022_P_10265_2021.pdf", "Checksum": "694df4c358976508f8d1c46910dddb86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10265/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2022 P/10265/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:38", "Checksum": "1b927c3e57578a230aaaf811bec3c813", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2022 P/10265/2021\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429\n\nCette manière de procéder viole la présomption d'innocence, dont bénéficie le\nrecourant, dans la mesure où l'on comprend que le choix du Ministère public\nd'imputer les frais de la procédure au prévenu repose avant tout sur son reproche de\nla commission de voies de fait, dont seul un empêchement de procéder préviendrait\nselon le Procureur la condamnation, ce qui est exclu, sauf à laisser entendre que le\n\nP/10265/2021\n- 7/8 -\n\nrecourant serait néanmoins coupable de l'infraction ayant fait l'objet d'un classement\n(cf. par analogie avec l'acquisition de la prescription : arrêt du Tribunal fédéral\n6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4. cité supra sous consid. 2.2.).\n\nIl n'y avait donc pas lieu de condamner le prévenu aux frais de la procédure, lesquels\ndoivent donc être mis à la charge de l'État (art. 423 CPP).\n\nPar voie de conséquence, le rejet des conclusions en indemnisation du prévenu,\nacquitté, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP tombe à faux, celles-ci devant être examinées\nen relation avec celle des frais (art. 426 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La\ncause sera donc renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ce point.\n\n3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de\nl'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public\npour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1\nlet. a CPP.\n\n4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).\n\n5. Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, sollicite, pour ses frais de défense\nen procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP),\nune indemnité de CHF 1'211.65 (TVA comprise), correspondant à 2h30 d'activité à\nCHF 450.- de l'heure pour un avocat chef d'étude.\n\nL'activité déployée apparaît raisonnable au vu des écriture (neuf pages) et réplique\n(deux pages) déposées et sera rémunérée au tarif horaire du chef d'étude (CHF 450.-).\nAinsi, le montant réclamé sera octroyé au recourant.\n\n*****\n\nP/10265/2021\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours.\n\nAnnule, en conséquence, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée.\n\nRenvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande d'indemnités formée\npar A______, dans le sens des considérants.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.\n\nAlloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'211.65 (TVA 7.7%\nincluse), pour la procédure de recours.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et\nAlix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nXavier VALDES Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10265/2021\n"}