{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10265-2021_2022-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3013552?doc=", "Checksum": "cca4b60d1af00e0c770f20b47cb48bd9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10265-2021_2022-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0004/ACPR_000401_2022_P_10265_2021.pdf", "Checksum": "694df4c358976508f8d1c46910dddb86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10265/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2022 P/10265/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:38", "Checksum": "1b927c3e57578a230aaaf811bec3c813", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2022 P/10265/2021\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du\nprévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant\nun intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu’il conteste la mise à sa charge des frais de\nprocédure et le refus de l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.\n\n2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure\npénale et partant, le refus d'indemnisation.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou\nau bénéfice d'un classement a notamment droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).\n\nLa question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des\nfrais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019\nconsid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision\nsur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211;\n137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).\n\n2.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture\nde la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nLa condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais,\nrespectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi\npar la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les\nart. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision\ndéfavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins\ncoupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais,\nrespectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a\nprovoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le\ncours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui\nsoit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF\n144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c).\n\nPour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des\nfrais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou\nnon écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens\n\nP/10265/2021\n- 6/8 -\n\nd'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait\nreproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).\n\nUne condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement\nillicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est\nen tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une\nmauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c;\narrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut\nfonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise\ndes frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la\nprocédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les\nréférences citées). La prescription, comme motif de libération, n'est pas incompatible\navec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le\nreproche pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4;\nACPR/69/2022 du 4 février 2022 consid 2.4).\n\n2.3. En l'occurrence, la procédure contre le recourant a été ouverte notamment pour\navoir, le ______ 2021, saisi son épouse au niveau des bras et serré fortement sa prise,\nde manière à lui causer des marques.\n\nS'il admet être possible qu'il ait, un jour, saisi son épouse au niveau des bras, le\nrecourant a d'emblée contesté toute infraction à l'égard de celle-ci et n'a en aucun cas\nadmis être l'auteur des marques litigieuses. L'épouse du recourant n'a, quant à elle,\npas souhaité déposer plainte.\n\nDans la mesure où le recourant a toujours contesté avoir porté atteinte à l'intégrité\nphysique de son épouse et que son éventuelle responsabilité pénale en lien avec les\nmarques litigieuses n’a pas été admise dans l’ordonnance déférée, le Procureur\ns’étant contenté d’exposer, dans sa partie en droit, que lesdites marques \"pourraient\"\nêtre constitutives de voies de fait, sans autre développement, il ne se justifie pas de\nmettre les frais de la procédure à sa charge. En effet, en fondant sa décision de lui\nimputer les frais de procédure, et par-là même, de lui refuser ses conclusions en\nindemnisation, sur le fait qu'il avait porté atteinte aux droits de la personnalité de son\népouse (art. 28 CC), en s'en prenant physiquement à elle à tout le moins le ______\n2021, le Ministère public impute au prévenu tous les éléments constitutifs des voies\nde fait et vise ainsi le même comportement que celui ayant donné lieu au classement.\n\n"}