{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10265-2021_2022-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3013552?doc=", "Checksum": "cca4b60d1af00e0c770f20b47cb48bd9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10265-2021_2022-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0004/ACPR_000401_2022_P_10265_2021.pdf", "Checksum": "694df4c358976508f8d1c46910dddb86"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10265/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2022 P/10265/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:38", "Checksum": "1b927c3e57578a230aaaf811bec3c813", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2022 P/10265/2021\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10265/2021 ACPR/401/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mercredi 8 juin 2022\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 3 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du\n17 décembre 2021, notifiée le 21 courant, par laquelle le Ministère public a ordonné\nle classement de la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1 du dispositif), a refusé\nde lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (ch. 2), et l'a condamné aux frais de la\nprocédure (ch. 3).\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'211.65, à\nl'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce que\nl'indemnité pour ses frais de défense soit fixée à CHF 969.30.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 11 mai 2021, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL)\na demandé l'intervention de la police au domicile de A______ et C______, sis\n1______, pour violence conjugale. Arrivée sur place, la police a été mise en présence\ndu couple. C______ – qui avait requis l'intervention – a expliqué avoir été giflée par\nson mari. Ce dernier a, quant à lui, déclaré s'être disputé avec son épouse, laquelle\nl'avait empoigné. Il s'était ensuite \"auto-giflé\" à plusieurs reprises et avait, dans ce\ncontexte, giflé sa femme par inadvertance. Le couple a été conduit séparément au\ngroupe de suivi judiciaire pour la suite de la procédure.\n\nb. Entendue dans les locaux de la police, C______ a confirmé ses précédentes\ndéclarations, en lien avec l'intervention de la police à son domicile. Elle a, pour le\nsurplus, expliqué être séparée de son époux mais qu'ils vivaient encore ensemble.\nLors d'une dispute au mois de février 2021, son époux l'avait attrapée par les bras et\nles avait serrés fortement, lui causant des marques rougeâtres, qu'elle avait\nphotographiées. Ils avaient eu de nombreuses disputes, lors desquelles il l'avait\ntraitée de \"conne\" et lui avait dit de se prostituer pour subvenir à ses besoins. En\nseptembre 2020, il l'avait menacée de mort, en lui disant qu'il pouvait la tuer s'il le\nvoulait.\n\nElle ne souhaitait pas déposer plainte pénale pour ces faits.\n\nc. Entendu par la police en qualité de prévenu, A______ a fermement contesté\navoir volontairement giflé son épouse ce jour-là, maintenant ses déclarations faites\nsur place à la police. Par ailleurs, il ne l'avait jamais menacée de mort. Il s'était\nadressé à un avocat pour entamer une procédure de divorce.\n\nd. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une\ninstruction pénale contre A______ pour lésions corporelles simples et menaces, pour\n\nP/10265/2021\n- 3/8 -\n\n\"avoir, à Genève, au domicile conjugal sis 1______, en septembre 2020, au cours\nd'une dispute verbale, menacé son épouse, C______, de mort en lui disant qu'il\npouvait la tuer s'il le voulait, de manière à effrayer celle-ci et à une date non\nprécisément déterminée du mois de février 2021, saisi son épouse, C______, au\nniveau de ses bras et serré fortement sa prise, de manière à lui causer des\nhématomes\".\n\ne. Auditionnée le 29 juin 2021 par le Ministère public, C______ a confirmé qu'elle\nne souhaitait pas participer à la procédure comme partie plaignante. Elle n'avait pas\neu peur le jour où A______ l'avait menacée de mort. Le ______ 2021, jour de\nl'anniversaire de leur fille, son mari l'avait attrapée au niveau des deux bras, lors\nd'une dispute au sujet des tâches ménagères. Il l'avait ensuite lâchée et rien d'autre ne\ns'était passé. Elle avait constaté des traces rouges au niveau de ses bras, marques\nqu'elle avait photographiées, mais elle n'avait pas consulté de médecin. Les traces\ns'étaient résorbées rapidement. Il n'y avait pas eu d'autre événement de violence.\n\n"}