Le Tribunal de police était donc fondé à retenir que le recourant n'avait pas comparu, sans s'être excusé valablement et – dès lors que sa présence était exigée – sans pouvoir être représenté. Il a ainsi correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être considérée comme retirée. 2.5. Dans la mesure où l'ordonnance entreprise ne concerne que la question du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés en lien avec le non report de l'audience. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.