A. Par acte déposé le 20 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 novembre 2023, notifiée à son conseil le jour même, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience et dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 17 mai 2023 était réputée retirée, dite ordonnance étant assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour fixation d'une nouvelle audience. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :