{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10259-2021_2024-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3347904?doc=", "Checksum": "0909bb9131c9b73dea2afdc0b7703f36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10259-2021_2024-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000523_2024_P_10259_2021.pdf", "Checksum": "6675911082d9ea277857ef6c51563bb8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10259/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2024 P/10259/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.205; CPP.356"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:09", "Checksum": "8c48210c9b116f3094446d29fdc054ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2024 P/10259/2021\nRegeste:\nORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.205; CPP.356\n\n Comme l’a observé à juste titre le Tribunal de police, ce certificat n’autorise aucune\nconclusion à l’appui d’une incapacité de comparaître; tout au contraire, il démontre\nque le recourant a été, le lendemain de l'annonce de sa maladie, en mesure de se\ndéplacer jusqu’à un cabinet médical. Le médecin n’a attesté que d’une capacité de\ntravail nulle, et de rien d’autre. Qui plus est, à teneur de son courrier du 8 novembre\n2023, le conseil du recourant a reçu le certificat médical le jour même, ce qui tend à\ndémontrer que le recourant, après avoir vu un médecin, s’est vraisemblablement\ndéplacé jusqu’au cabinet de son avocat, pour lui remettre le certificat médical. On ne\nvoit, dès lors, pas en quoi ni comment le recourant aurait été, le lendemain, dans\nl’incapacité de comparaître. Quant au rapport médical du 14 mars 2023 – largement\nantérieur à l'audience –, il ne permet aucunement de justifier l'incapacité de\ncomparaitre alléguée.\n\nLe Tribunal de police était donc fondé à retenir que le recourant n'avait pas comparu,\nsans s'être excusé valablement et – dès lors que sa présence était exigée – sans\npouvoir être représenté. Il a ainsi correctement appliqué la loi en jugeant que\nl'opposition devait être considérée comme retirée.\n\n2.5. Dans la mesure où l'ordonnance entreprise ne concerne que la question du retrait\nde l'opposition à l'ordonnance pénale, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les\ngriefs soulevés en lien avec le non report de l'audience.\n\n3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\nP/10259/2021\n- 6/8 -\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n5. L'intimée, B______, sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,\nconformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024.\n\n5.1. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est\nrétribué conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for\ndu procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de\nl'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont\nretenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et\nles difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16\nal. 2 RAJ).\n\n5.2. En l'espèce, B______ a requis l'indemnisation de son conseil à hauteur de\nCHF 473.35 (1h50 au tarif de CHF 200.- l'heure pour la rédaction de ses\nobservations, auxquelles s'ajoutent CHF 73.20.- de \"frais divers : 20 % sur le total\ndes activités\" et la TVA), selon la note d'honoraires produite.\n\nEu égard aux observations d'une page et demie au total (de discussion juridique\nfaiblement topique) et à un très bref courrier, le montant d'honoraires réclamé\napparaît excessif et sera ramené à 1h00 au tarif demandé, soit CHF 200.-, TVA à\n8.1% comprise.\n\nIl n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité de CHF 73.20 à titre de frais forfaitaires\nréclamée, tel forfait ne se justifiant pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018\ndu 14 décembre 2018).\n\n*****\n\nP/10259/2021\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nAdmet B______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours et désigne\nMe C______ en qualité de conseil juridique gratuit.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.\n\nAlloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 216.20 (TVA à 8.1 %\nincluse).\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils, au\nMinistère public, et au Tribunal de police.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nSelim AMMANN Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10259/2021\n- 8/8 -\n\nP/10259/2021 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n"}