{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10259-2021_2024-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3347904?doc=", "Checksum": "0909bb9131c9b73dea2afdc0b7703f36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10259-2021_2024-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000523_2024_P_10259_2021.pdf", "Checksum": "6675911082d9ea277857ef6c51563bb8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10259/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2024 P/10259/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.205; CPP.356"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:09", "Checksum": "8c48210c9b116f3094446d29fdc054ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2024 P/10259/2021\nRegeste:\nORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.205; CPP.356\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ soutient ne pas avoir pu se présenter à\nl'audience fixée \"vu son état de santé\". Il se réfère au certificat médical du\n8 novembre 2023 et rappelle \"qu'il est notoire que l'automne sous nos latitudes, et\nplus particulièrement le début du mois de novembre, est une période hautement\npropice à la propagation de diverses affections très contagieuses, telles que le SARS-\nCov-2 (Covid-19), l'influenza (grippes saisonnières) ou toutes autres formes de\nrhinovirus\". Comme preuve, il produit l'extrait du site internet de l'Office fédéral de\nla santé publique, portail d'information sur les maladies transmissibles, consulté le\n15 novembre 2023 à 18h07. Il considère que le Tribunal aurait à tout le moins dû\nautoriser son conseil à le représenter et, à défaut, reporter l'audience.\n\nb. Le Tribunal de police se réfère intégralement à sa décision, sans formuler\nd'observations.\n\nc. Le Ministère public conclut au rejet du recours.\n\nP/10259/2021\n- 4/8 -\n\nd. B______ conclut, préalablement, à l'octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour\nle recours et, principalement, au rejet de celui-ci.\n\ne. Le recourant a répliqué.\n\nf. B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits\n(art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette\nà recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du\nprévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant\nun intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant soutient que son absence à l’audience du 9 novembre 2023 était\njustifiée.\n\n2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue\npar le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal\nde police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.\n\n2.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut\naux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire\nreprésenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que\nprévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public,\nl'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire\nreprésenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait – comme en l'espèce\n– été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du\n21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai\n2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).\n\n2.3. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite\nau mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). En cas d'empêchement, il y a lieu\nd'informer sans délai l'autorité concernée, justificatifs à l'appui (art. 205 al. 2 CPP).\n\nComme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service\nmilitaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant\nla disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche\nparent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve\npas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très\nrécent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements\n\nP/10259/2021\n- 5/8 -\n\nde la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances,\nvoyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,\nn. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische\nStrafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler\nKommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205).\n\n2.4. En l'espèce, le mandat de comparution personnelle du 9 novembre 2023 a été\nnotifié au recourant le 10 août 2023. Celui-ci avait donc connaissance de la date de\nl'audience, de l'obligation de s'y présenter et des conséquences du défaut – ce qu'il ne\nconteste du reste pas.\n\nLe 7 novembre 2023, il a, par son conseil, averti le Tribunal de ne pas pouvoir se\nprésenter à l'audience \"pour des raisons médicales\", lui communiquant, le lendemain,\nun certificat médical à teneur duquel sa capacité de travail était nulle du 8 au\n9 novembre 2023.\n\n"}