{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10259-2021_2024-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3347904?doc=", "Checksum": "0909bb9131c9b73dea2afdc0b7703f36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10259-2021_2024-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000523_2024_P_10259_2021.pdf", "Checksum": "6675911082d9ea277857ef6c51563bb8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10259/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2024 P/10259/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.205; CPP.356"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:09", "Checksum": "8c48210c9b116f3094446d29fdc054ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2024 P/10259/2021\nRegeste:\nORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.205; CPP.356\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10259/2021 ACPR/523/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 18 juillet 2024\n\nEntre\n\nA______, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, SCHMIDT & Associés,\nrue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 9 novembre 2023,\n\net\n\nB______, représentée par Me C______, avocate,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte déposé le 20 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du\n9 novembre 2023, notifiée à son conseil le jour même, par laquelle le Tribunal de\npolice a constaté son défaut à l'audience et dit que son opposition à l'ordonnance\npénale du 17 mai 2023 était réputée retirée, dite ordonnance étant assimilée à un\njugement entré en force.\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance\nquerellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour fixation d'une nouvelle\naudience.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Par ordonnance pénale du 17 mai 2023, le Ministère public a condamné A______\nà une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, et à une\namende de CHF 500.-, pour dommages à la propriété, injure et menace, ainsi qu'à\nune amende de CHF 200.-, pour voies de fait, infractions commises au préjudice de\nson épouse, B______.\n\nLe prénommé y a formé opposition.\n\nb. Par ordonnance de maintien du 13 juin 2023, le Ministère public a transmis la\nprocédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur l'opposition.\n\nc. Le 8 août 2023, la Présidente du Tribunal de police a cité A______ à comparaître\npersonnellement le 9 novembre 2023, à 14h00, afin d’être entendu dans le cadre de\nson opposition. Il était précisé que, dans le cas où il ne se présenterait pas, sans\nexcuse valable, son opposition serait réputée retirée et que l'ordonnance pénale\ncontestée serait déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP).\n\nSelon le suivi de la Poste, cette citation à comparaitre a été distribuée le 10 août\n2023.\n\nd. Par lettre du 7 novembre 2023, Me Luc-Alain BAUMBERGER s'est constitué en\nfaveur de A______ en qualité de défenseur de choix, avec élection de domicile. Son\nclient lui avait indiqué ne pas pouvoir se présenter à l'audience de jugement \"pour\ndes raisons médicales\". Un certificat médical serait remis \"au plus vite\".\n\ne. Par courriel du jour-même, la Présidente du Tribunal de police a indiqué maintenir\nl'audience fixée.\n\nP/10259/2021\n- 3/8 -\n\nf. À teneur du certificat produit le lendemain, A______ était en incapacité de travail\nà 100 %, du 8 au 9 novembre 2023, avec reprise à 100 % le 10 suivant.\n\ng. Dans sa réponse, par courriel du même jour, la Présidente du Tribunal de police a\nannoncé le maintien de l'audience de jugement, citant expressément les termes de\nl'art. 356 al. 4 CPP.\n\nh. A______ n'a pas comparu le 9 novembre 2023. Son conseil, qui a sollicité le\nreport des débats ou de pouvoir représenter son client, a produit un \"rapport médical\nsuccinct\" établi par la Dre D______, Spéc. FMH Psychiatrie et Psychothérapie, le\n14 mars 2023.\n\ni. Selon ce rapport, complétant un précédent rapport non annexé, A______ était suivi\nen lien avec la séparation d'avec son fils. Il continuait à suivre son traitement,\nsemblait \"se conformer à l'ordre public de notre pays\", sans présenter \"de pulsion\nrégressive pouvant faire craindre un quelconque danger de sa part\".\n\nC. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que dès lors que A______,\ndûment convoqué à l'audience du même jour, ne s'était pas présenté, sans avoir été\nvalablement excusé, son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée et\nladite décision assimilée à un jugement entré en force. Le certificat médical remis le\n8 novembre 2023 était \"vague et général\", semblant avoir été établi \"pour les besoins\nde la cause\". L'incapacité de travail mentionnée ne présumait pas d'une incapacité de\ncomparaître aux débats, étant souligné qu'elle se terminait déjà le lendemain de\nl'audience. En outre, il ne pouvait être représenté par son avocat dans la mesure où il\ncontestait les faits et plaidait l'acquittement.\n\n"}