Enfin, le recourant soutient lui-même que son établissement était fermé à l'époque des faits litigieux et qu'il ne proposait pas de service de livraison de repas, de sorte, qu'en l'état, aucune confusion ne paraît être effectivement survenue. L'intéressé n'allègue d'ailleurs n'avoir subi aucun dommage concret. Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Pour le surplus, le litige opposant les parties revête un caractère essentiellement civil, de sorte que la non-entrée en matière se justifiait pour ce motif également. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.