3.4. La plainte doit avoir été déposée dans les trois mois à partir du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction, conformément à l'art. 31 CP, applicable à la LCD par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP (CR LCD-MACALUSO/DUTOIT, n. 8 ad Rem. lim. aux art. 23-27). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid.