{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10251-2021_2022-01-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2882959?doc=", "Checksum": "81970f292ac0276e7a26fbec0e74697a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10251-2021_2022-01-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0000/ACPR_000011_2022_P_10251_2021.pdf", "Checksum": "6088ebed79ff5e5c5969aafe1095e217"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10251/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2022 P/10251/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONCURRENCE DÉLOYALE;RISQUE DE CONFUSION;SOUPÇON | CPP.310; LCD.23; LCD.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:22", "Checksum": "17939143b3890c144e74e47cca4a60ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2022 P/10251/2021\nRegeste:\nCONCURRENCE DÉLOYALE;RISQUE DE CONFUSION;SOUPÇON | CPP.310; LCD.23; LCD.3\n\n3.4. La plainte doit avoir été déposée dans les trois mois à partir du jour où l’ayant\ndroit a connu l’auteur de l’infraction, conformément à l'art. 31 CP, applicable à la\nLCD par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP (CR LCD-MACALUSO/DUTOIT, n. 8 ad\nRem. lim. aux art. 23-27). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de\nl'infraction et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte\ndélictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs\nde l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid.\n1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être\nsuffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de\nfortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi\npour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV\n272 consid. 2a); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que\nl'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; ATF\n101 IV 113 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/2007 du 20\navril 2007 consid. 5).\n\nLa plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé\n(cf. art. 30 ss. CP). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les\ninfractions qui ont déjà été commises. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la\njurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de\nla plainte. Or, la concurrence déloyale ne constitue pas un délit continu (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1. et 4.2.).\n\nP/10251/2021\n- 8/11 -\n\n3.5. En l'espèce, le recourant affirme avoir constaté à deux reprises, entre les mois de\nseptembre et décembre 2020 – sans plus de précision –, qu'un livreur de la société\nI______ SA se serait présenté devant son restaurant, malgré le fait que celui-ci fût\nfermé et qu'il ne proposait pas de service de livraison de repas à cette époque-là. Afin\nde respecter le délai de plainte de trois mois, le recourant devrait ainsi établir n'avoir\npas eu connaissance avant le 28 octobre 2020 – sa plainte ayant été déposée le 28\njanvier 2021 – de l'auteur et de l'acte délictueux.\n\nÀ cet égard, l'intéressé soutient pour la première fois dans sa réplique que des\nlivreurs se seraient rendus à de \"multiples reprises\" devant son établissement, et ce\nmême aux mois de janvier et février 2021, de sorte que le délai de plainte ne serait\npas échu. Cela étant, ces faits ne font pas l'objet de sa plainte du 28 janvier 2021,\nétant relevé, pour le surplus, que la concurrence déloyale ne constitue pas un délit\ncontinu.\n\nCela étant, la question du délai de plainte peut demeurer indécise, au vu des\nconsidérations qui suivent.\n\nEn l'occurrence, il ressort du dossier que les déclarations des parties sont\ncontradictoires et que les faits s'inscrivent dans un contexte de tensions entre le\nrecourant et le mis en cause, lesquels se sont opposés et s'opposent encore dans le\ncadre de procédures civiles et pénales.\n\nIn casu, le mis en cause ne conteste pas avoir créé un site internet au nom du\nrestaurant litigieux, dans le but d'offrir un service de livraison lui permettant de\ngénérer un revenu durant le confinement dû à la pandémie. Cela étant, il résulte de\nses déclarations qu'il aurait agi de la sorte avant la fin du contrat de gérance libre le\nliant au plaignant, le 2 septembre 2020, qu'il nie avoir agi à l'insu de ce dernier et\nqu'il estime avoir, en qualité d'exploitant du restaurant, été dans son droit. Aucun\nélément de preuve ne permet, en l'état, d'infirmer ses déclarations, étant précisé qu'il\nressort du rapport de police du 4 mai 2021 que le site internet en question n'est plus\nen service. Le mis en cause conteste également avoir utilisé d'autres locaux pour son\nactivité, affirmant que les mets destinés à la livraison étaient préparés uniquement\ndans la cuisine de l'établissement litigieux.\n\nLe recourant n'a, pour sa part, produit aucune pièce ni aucun élément tendant à\nappuyer ses allégations. Il n'a pas été en mesure de préciser la date et l'heure à\nlaquelle il aurait aperçu les livreurs en question. Il ne soutient pas non plus avoir pris\nlangue avec ceux-ci ni avoir contacté la société I______ SA. Le recourant reconnaît\nainsi lui-même que ses soupçons reposent sur de simples suppositions. Dans ces\ncirconstances, les accusations portées par celui-ci à l'encontre du mis en cause\napparaissent trop vagues pour appuyer la commission d'une infraction.\n\nP/10251/2021\n- 9/11 -\n\nEnfin, le recourant soutient lui-même que son établissement était fermé à l'époque\ndes faits litigieux et qu'il ne proposait pas de service de livraison de repas, de sorte,\nqu'en l'état, aucune confusion ne paraît être effectivement survenue. L'intéressé\nn'allègue d'ailleurs n'avoir subi aucun dommage concret.\n\nFaute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête dès lors pas le\nflanc à la critique.\n\nPour le surplus, le litige opposant les parties revête un caractère essentiellement civil,\nde sorte que la non-entrée en matière se justifiait pour ce motif également.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\n"}