{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10251-2021_2022-01-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2882959?doc=", "Checksum": "81970f292ac0276e7a26fbec0e74697a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10251-2021_2022-01-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0000/ACPR_000011_2022_P_10251_2021.pdf", "Checksum": "6088ebed79ff5e5c5969aafe1095e217"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10251/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2022 P/10251/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONCURRENCE DÉLOYALE;RISQUE DE CONFUSION;SOUPÇON | CPP.310; LCD.23; LCD.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:22", "Checksum": "17939143b3890c144e74e47cca4a60ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2022 P/10251/2021\nRegeste:\nCONCURRENCE DÉLOYALE;RISQUE DE CONFUSION;SOUPÇON | CPP.310; LCD.23; LCD.3\n\nIl avait, certes, créé un site internet afin d'offrir un service de repas à l'emporter, qui\nlui permettait de s'assurer un revenu durant le confinement lié à la pandémie de\nCovid-19. Cela étant, il n'avait pas agi à l'insu du plaignant, puisqu'il avait le droit\nd'exploiter l'établissement en question, la Tribune de Genève ayant d'ailleurs fait la\npromotion de celui-ci dans un article publié au mois de janvier 2019. Les plats\nétaient préparés dans la cuisine du restaurant, sis à la rue 1______, qu'il gérait. À la\nquestion de savoir s'il disposait d'un local au premier sous-sol du parking du centre\ncommercial H______, il a indiqué sous-louer un espace de stockage à un dénommé\nK______.\n\nD______ a notamment produit l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles par\nle Tribunal des Baux et Loyers, le 22 mai 2020, condamnant B______ SÀRL à\nrestituer immédiatement à J______ SÀRL la possession exclusive ainsi que les clés\nde l'arcade litigieuse; les courriers adressés, les 26 mai et 3 août 2020, par son conseil\nà l'avocat du plaignant, aux termes desquels il faisait valoir la compensation entre sa\ndette et ses créances sus-évoquées et contestait la résiliation du bail, qui lui avait été\n\nP/10251/2021\n- 4/11 -\n\nnotifiée le 30 juillet 2020; les contrordres aux poursuites dirigées contre J______\nSÀRL et lui-même, envoyés par le plaignant à l'Office des poursuites le 3 septembre\n2020; ainsi que l'ordonnance pénale du 14 décembre 2020, condamnant A______\nnotamment pour usure, à la suite des plaintes pénales déposées par le mis en cause\nles 11 novembre et 13 décembre 2019.\n\nc. À teneur du rapport de renseignements du 4 mai 2021, la régie en charge du\nparking du centre commercial H______ avait indiqué qu'aucun local n'y était loué au\nnom de D______.\n\nPar ailleurs, selon les recherches de la police, le site internet \"www.3______..com\"\nn'était plus en service.\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les éléments du dossier,\nen particulier les pièces produites par A______, ne permettaient pas de retenir que\nles éléments constitutifs d'une infraction pénale étaient réunis. Au vu des déclarations\nde D______, corroborées par les pièces qu'il avait versées au dossier, le litige\nsemblait en réalité de nature civile. Compte tenu du principe de subsidiarité du droit\npénal, les dispositions du droit civil, dans le cas d'espèce, étaient de nature à assurer\nune protection suffisante au plaignant. Par conséquent, il était décidé de ne pas entrer\nen matière sur les faits visés par la procédure (art. 310 al. 1 let. a CPP).\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au mis en cause d'avoir utilisé le\nnom de son restaurant afin de proposer un service de livraison à son insu, malgré le\nfait que le contrat de gérance les liant avait pris fin et que l'intéressé avait\ndéfinitivement quitté les locaux litigieux le 2 septembre 2020. Alors qu'il n'avait luimême reçu aucune commande, il avait remarqué, à deux reprises au moins, que des\nlivreurs s'étaient présentés devant son établissement, abusés par l'adresse. Ce procédé\navait très vraisemblablement induit en erreur ses clients et influencé leur décision, ce\nqui contrevenait à l'art. 3 let. b et d LCD.\n\nHormis son audition et celle du plaignant, ainsi que \"l'enquête\" menée auprès de la\nrégie en charge du parking du centre commercial H______, le Ministère public\nn'avait procédé à aucun acte d'instruction. En particulier, aucune investigation\nrelative à la livraison de repas, postérieurement au 2 septembre 2020, n'avait été\nréalisée. Pour le surplus, le mis en cause avait lui-même admis sous-louer un local au\npremier sous-sol du parking précité, de sorte que la déclaration de la régie à cet égard\nn'était pas pertinente. Dans la mesure où il n'apparaissait pas clairement que les faits\nn'étaient pas punissables et semblaient, au contraire, constitutifs d'une infraction\npénale, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et s'en\ntient à sa décision. Le recourant avait déposé plainte le 28 janvier 2021 mais\n\nP/10251/2021\n- 5/11 -\n\nn'expliquait pas quand les deux livreurs de I______ SA se seraient présentés devant\nson restaurant. En conséquence, il s'en rapportait à justice s'agissant du respect du\ndélai de plainte de trois mois (art. 31 CP), notamment quant au moment de la prise de\nconnaissance, par le recourant, des éventuelles infractions à l'art. 23 LCD.\n\nPour le surplus, celui-ci n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Sur\nla base de ses seules observations, contredites par D______, le recourant ne pouvait\ndéduire que ce dernier aurait continué à utiliser le nom et les coordonnées de son\nrestaurant pour livrer des repas ou qu'il aurait pris intentionnellement des mesures\npour faire naître une confusion. Rien n'indiquait non plus que les deux livreurs qu'il\navait aperçus ne se seraient pas simplement trompés dans l'acheminement de leurs\ncommandes.\n\nc. Dans sa réplique, le recourant soutient que des livreurs de la société I______ SA\ns'étaient présentés à de multiples reprises devant son restaurant, et ce même encore\nen janvier et février 2021, de sorte que le délai pour porter plainte n'était pas échu. Il\navait d'ailleurs déposé deux mains courantes à cet égard, les 28 janvier (référence\n4______) et 3 février 2021 (référence 5______).\n\n"}