Le recourant soutient encore que les frais relatifs à ce nouvel établissement seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, ces frais ne lui ayant pas été imputés dans le cadre de l'ordonnance querellée. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, il ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à critiquer le fait que ces frais seraient, cas échéant, supportés par le contribuable.