2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. P/10246/2025 - 4/8 - 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.