Conformément aux art. 16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance antérieure permettait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'au 3 janvier 2045, de sorte qu'il était superflu et disproportionné d'en prolonger la conservation jusqu'au 5 août 2045, ce d'autant plus qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT :