Même si les procureurs invoquaient la nécessité d'appliquer, lors de chaque interpellation, la directive A.5 du Procureur général, rien ne justifiait d'ordonner à nouveau une telle mesure. Celle-ci était en effet inutile, arbitraire et disproportionnée, portait atteinte à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst.) et entraînait en outre des frais à sa charge, ainsi qu'à celle du contribuable genevois. Conformément aux art.