C. Dans son ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, référence étant faite à la procédure P/1______/2024 (cf. let. B. d. supra). Aucun frais en lien avec l'établissement du profil d'ADN n'a été mis à la charge du prévenu dans le cadre de cette ordonnance.