{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10246-2025_2025-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3428586?doc=", "Checksum": "da7b5e635f25449ec2f2fa2e86e550fb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10246-2025_2025-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000714_2025_P_10246_2025.pdf", "Checksum": "04c51e653b9e8e0b88a65bfa52b83f31"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10246/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.09.2025 P/10246/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis; LStup.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:50:22", "Checksum": "52b9e0f50c4cb86093b763ada2f43b5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.09.2025 P/10246/2025\nRegeste:\nPROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis; LStup.19\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures\nni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\nP/10246/2025\n- 4/8 -\n\n3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.\n\n3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et\nl'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté\npersonnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données\npersonnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263\nconsid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment\nclaire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé\n(cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).\n\nL'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte\nne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons\nsuffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent\npas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées\nau regard de la gravité de l'infraction (let. d).\n\n3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu\npour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est\nen cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore\ninconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral\n7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).\n\n3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits\npassés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le\nprévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois\ns'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263\nconsid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3;\n1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1).\n\nLe Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 255 CPP ne permettait toutefois pas le\nprélèvement de routine (invasif) d'échantillons d'ADN lors de chaque soupçon\nsuffisant, et encore moins leur analyse générale (ATF 147 I 372 consid 2.1 et les\nréférences citées).\n\n3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'indices sérieux et concrets\nqu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions que celles pour lesquelles il est\npoursuivi, mêmes futures, ni que celles-ci seraient d'une certaine gravité. Les faits pour\nlesquels il a été condamné le 6 mai 2025 – notamment pour infractions à l'art. 19 LStup\n– ainsi que sa situation personnelle, en particulier l'absence de revenus légaux avérés,\nconfirment l'existence de tels indices. L'intéressé est, en outre, à nouveau poursuivi,\ndans le cadre de la présente procédure, pour infractions à la LEI et à l'art 286 CP, étant\nprécisé qu'il a été interpellé dans le quartier des Pâquis – lieu notoirement connu pour\nle trafic de stupéfiants – deux jours seulement après sa remise en liberté à l'issue de\n\nP/10246/2025\n- 5/8 -\n\nl'audience de jugement du 6 mai 2025, et après avoir pris la fuite à la vue des forces\nde l'ordre.\n\nLe recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que son\nprofil d'ADN avait déjà été établi le 3 janvier 2025 et d'appliquer la Directive A.5 du\nProcureur général de telle sorte à prélever et analyser les échantillons d'ADN de\nmanière systématique, soit de manière illégale.\n\nLa Chambre de céans a toutefois régulièrement retenu [cf. notamment, ACPR/400/2025\ndu 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à\neffacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363],\nil existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil\nd'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement\nn'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à\ncette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui\nest le cas en l'espèce. Dans la mesure où il s'agit d'une situation dans laquelle l'art. 255\nal. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant,\nnullement arbitraire.\n\nLe recourant invoque également le droit à être protégé contre l'emploi abusif des\ndonnées le concernant (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en\nquoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi\nabusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les\nconditions sont remplies, comme il a été retenu ci-dessus.\n\n"}