Partant, la Chambre de céans n'est pas à même de statuer sur le bien-fondé de l'ordonnance querellée et il ne lui appartient pas de trouver, a posteriori, une justification pour des décisions prises par l'instance précédente. 3. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision motivée. 4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, prévenu qui obtient gain de cause, conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.