Toutefois, il n'appartient pas à l'autorité de recours de trouver a posteriori, une motivation pour des décisions prises par l'instance précédente (cf. ACPR/1000/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.4). Ensuite, l'état du dossier en main de la Chambre de céans ne permet pas de connaître la nature de ces soupçons à l'encontre du recourant, ni l'état (ou l'issue) de cette autre procédure. Ce manque d'information distingue déjà la présente cause des arrêts mentionnés par le Ministère public dans ses observations et n'est, de surcroît, que renforcé par l'absence de toute motivation de ce dernier.