2.3. En l'espèce, selon le Ministère public, l'établissement du profil d'ADN du recourant devrait être ordonné pour élucider des infractions passées. Cette autorité n'a toutefois pas pris le soin de compléter le champ prévu, dans l'ordonnance querellée, pour la motivation des antécédents et des soupçons pesant contre le prévenu; ce possible oubli n'a pas été réparé dans le cadre des observations sur le recours. P/10246/2025 - 4/5 -