{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10246-2025_2025-07-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3422128?doc=", "Checksum": "512034e02c5ea81edca8acfcc7f62cfb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10246-2025_2025-07-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0005/ACPR_000581_2025_P_10246_2025.pdf", "Checksum": "b3f2c26344b6cef160acc3973a94acfd"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10246/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.07.2025 P/10246/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;PROFIL D'ADN | Cst.29; CPP.255"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:49:08", "Checksum": "140957ddb319cabe5031bfbe7471370b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.07.2025 P/10246/2025\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;PROFIL D'ADN | Cst.29; CPP.255\n\n L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs\nn'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait\nêtre impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir\nd'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4;\narrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du\n15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération\nles éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore\nde prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir\ncompte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4\net les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023\nconsid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).\n\n2.3. En l'espèce, selon le Ministère public, l'établissement du profil d'ADN du\nrecourant devrait être ordonné pour élucider des infractions passées. Cette autorité n'a\ntoutefois pas pris le soin de compléter le champ prévu, dans l'ordonnance querellée,\npour la motivation des antécédents et des soupçons pesant contre le prévenu; ce\npossible oubli n'a pas été réparé dans le cadre des observations sur le recours.\n\nP/10246/2025\n- 4/5 -\n\nOn peut, certes, supputer que l'autorité intimée se soit fondée sur les soupçons\nd'infraction à la LStup qui pèsent sur le recourant dans le cadre de la procédure\nP/1______/2024, dès lors qu'il s'agit de la seule, parmi toutes les infractions reprochées\nà l'intéressé, comprise dans la liste de celles susceptibles de justifier la mesure\nordonnée (cf. Directive A.5 sur la gestion et la conservation des données signalétiques\net des profils ADN, ch. 4.3).\n\nToutefois, il n'appartient pas à l'autorité de recours de trouver a posteriori, une\nmotivation pour des décisions prises par l'instance précédente (cf. ACPR/1000/2023\ndu 22 décembre 2023 consid. 4.4).\n\nEnsuite, l'état du dossier en main de la Chambre de céans ne permet pas de connaître\nla nature de ces soupçons à l'encontre du recourant, ni l'état (ou l'issue) de cette autre\nprocédure. Ce manque d'information distingue déjà la présente cause des arrêts\nmentionnés par le Ministère public dans ses observations et n'est, de surcroît, que\nrenforcé par l'absence de toute motivation de ce dernier.\n\nPartant, la Chambre de céans n'est pas à même de statuer sur le bien-fondé de\nl'ordonnance querellée et il ne lui appartient pas de trouver, a posteriori, une\njustification pour des décisions prises par l'instance précédente.\n\n3. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause\nrenvoyée au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision motivée.\n\n4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'État (art. 428\nal. 1 CPP).\n\n5. Le recourant, prévenu qui obtient gain de cause, conclut à l'octroi de dépens, sans\ntoutefois les chiffrer, ni les justifier.\n\nTenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans\nfixera, ex aequo et bono, l'indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l'issue de\nla cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de quatre pages (page de\ngarde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil,\nconformément à l'art. 429 al. 3 CPP.\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours.\n\nAnnule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède\ndans le sens des considérants.\n\nP/10246/2025\n- 5/5 -\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nAlloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l'activité\ndéployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP).\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et\nCatherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nJulien CASEYS Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10246/2025\n"}