{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10246-2025_2025-07-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3422128?doc=", "Checksum": "512034e02c5ea81edca8acfcc7f62cfb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10246-2025_2025-07-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0005/ACPR_000581_2025_P_10246_2025.pdf", "Checksum": "b3f2c26344b6cef160acc3973a94acfd"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10246/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.07.2025 P/10246/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;PROFIL D'ADN | Cst.29; CPP.255"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:49:08", "Checksum": "140957ddb319cabe5031bfbe7471370b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.07.2025 P/10246/2025\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;PROFIL D'ADN | Cst.29; CPP.255\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10246/2025 ACPR/581/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 31 juillet 2025\n\nEntre\nA______, représenté par Me B______, avocate,\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 mai 2025 par le Ministère\npublic,\n\net\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213\nPetit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte déposé le 19 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent,\nnotifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son\nprofil d'ADN.\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 8 mai 2025, A______, de nationalité gambienne et né le ______ 1993, a été\ninterpellé par la police, après avoir pris la fuite malgré les injonctions \"stop police\".\n\nAprès vérifications, il s'est avéré que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de\npénétrer dans le canton de Genève depuis le 28 octobre 2024, pour une durée de douze\nmois.\n\nb. A______ a refusé de répondre aux questions de la police, puis a contesté les faits\npar-devant le Ministère public.\n\nc. Par ordonnance pénale du 8 mai 2025, le Ministère public a déclaré A______\ncoupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal\n(art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une\nrégion déterminée (art. 119 al. 1 LEI).\n\nLe prévenu y a formé opposition.\n\nd. L'extrait de son casier judiciaire suisse (au 8 mai 2025) ne fait état d'aucune\ncondamnation entrée en force, mais d'une procédure (P/1______/2024), en sus de la\nprésente, dans le cadre de laquelle il est poursuivi pour les mêmes infractions que celles\nlistées ci-avant, ainsi que pour infraction à l'art. 19 LStup.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a coché la case selon laquelle il\nconvenait d'établir le profil ADN du prévenu en raison d'\"infraction(s) passée(s)\n(art. 255 al. 1bis CPP)\". Le champ destiné à être complété par l'autorité, comporte\nencore la mention préétablie: \"énumérer les antécédents et motiver\".\n\nD. a. Dans son recours, A______ explique avoir déjà fait l'objet, le 3 janvier 2025, d'un\nétablissement de son profil d'ADN dans le cadre de la procédure P/1______/2024 et\nconteste ainsi tout intérêt à la réitération de cette mesure sous le prétexte, en référence\nà d'autres arrêts de la Chambre de céans rendus en la matière, d'un intérêt à conserver\nson profil ADN jusqu'au 8 mai 2045 plutôt qu'au 3 janvier 2045.\n\nb. Par ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère,\npour le surplus, à de précédents arrêts rendus en la matière par la Chambre de céans\n(ACPR/453/2025 du 12 juin 2025; ACPR/452/2025 du 12 juin 2025; ACPR/440/2025\ndu 10 juin 2025; ACPR/438/2025 du 10 juin 2025).\n\nP/10246/2025\n- 3/5 -\n\nc. A______ n'a pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN dans le cadre de la\nprésente procédure.\n\n2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et\nl'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté\npersonnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données\npersonnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263\nconsid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment\nclaire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé\n(cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst., art. 197 al. 1 CPP; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).\n\n2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu\npour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est\nen cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore\ninconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral\n7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).\n\n"}