3.6.2. Le recourant semble ne plus contester la mention manuscrite figurant sur son décompte de novembre 2019, qu'il ne mentionne pas dans les développements de son recours consacrés à l'infraction de faux dans les titres. Il conteste en revanche l'ordonnance de classement en tant qu'elle porte sur les documents comportant un paraphe. Ce grief a été jugé irrecevable (cf. consid. 1.2. in fine). Eût-il été recevable, que les motifs ci-après démontrent qu'il aurait dû être rejeté. Comme retenu par le Ministère public, la question de savoir si les documents encore litigieux sont des titres pourra rester ouverte.