En revanche, le seul fait pour une personne de voir sa signature contrefaite ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.4 ; ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2).