1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Pour les infractions d'usure, de dénonciation calomnieuse et à l'art. 87 LAVS, le recourant a en outre un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).