{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3444205?doc=", "Checksum": "986f3ec61c987a37e2a3845836603cef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0009/ACPR_000959_2025_P_10239_2021.pdf", "Checksum": "80a817f4735f58b12541d49d086b6288"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10239/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:09:14", "Checksum": "0d843e8c4923609ecb928e5d1b79c8d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4\n\nComme retenu par le Ministère public, la question de savoir si les documents encore\nlitigieux sont des titres pourra rester ouverte.\n\nTout d'abord, tant le prévenu que la témoin H______ ont affirmé avoir fait signer des\ndocuments au recourant, de sorte que l'argument selon lequel les documents antérieurs\nà l'arrivée de la seconde dans le groupe, en 2017, seraient nécessairement des faux n'est\npas pertinent. D'autre part, la différence de graphisme alléguée entre les paraphes et\nles signatures du recourant ne ressort nullement des pièces produites.\n\nEnsuite et plus précisément, le fait que les bulletins de salaire des années 2014 et 2015\naient tous été imprimés le même jour, soit le 27 octobre 2015, interpelle en effet, à\nmoins qu'il ne s'agisse d'une impression de documents scannés. Cela étant, le recourant\nne conteste pas que les salaires qu'il aurait reçus étaient différents de ceux figurant sur\nces bulletins.\n\nPar ailleurs, le recourant admet, après l'avoir contesté, avoir signé le contrat de travail\ndaté du 1er avril 2014, tout en contestant en avoir paraphé la première page. Or, la\nprocédure ne permet pas de retenir une prévention suffisante à l'égard de son ancien\nemployeur, dont on peine à comprendre pour quelle raison il aurait contrefait un\nparaphe sur la première page d'un document par ailleurs valablement signé et au\ncontenu non contesté.\n\nQuant aux décomptes de temps de travail pour les années 2014 et 2015, le recourant\nallègue qu'ils étaient propres à prouver qu'il avait travaillé moins que la réalité. Il ne\nconteste paradoxalement pas le décompte de 2018, qu'il a signé. Or, le contenu de ces\ntrois décomptes, y compris le dernier, est expliqué par les déclarations recueillies en\nprocédure, notamment celles de son ancien employeur qui a déclaré devant le TPH que\nle recourant avait demandé à travailler plus longtemps dès 2018, lorsqu'il avait dû\n\nP/10239/2021\n- 21/25 -\n\nquitter le studio mis à sa disposition gratuitement et s'acquitter dès lors d'un loyer. Ce\ndernier décompte d'heures est par ailleurs en adéquation avec les bulletins de salaires\nde 2018 produits par son employeur devant le TPH, que le recourant n'a pas visé dans\nsa plainte.\n\nS'agissant enfin de la convention résolutoire de travail du 17 décembre 2018, le\nrecourant n'en conteste, là encore, pas le contenu et on ne voit pas en quoi elle\npermettrait de prouver quoique ce soit.\n\nIl découle de ce qui précède que le recourant conteste en réalité uniquement être\nl'auteur des paraphes \"A______\", alors qu'au-delà des déclarations de son épouse selon\nlaquelle \"il ne sait pas faire sa signature\", aucune prévention suffisante ne ressort de\nla procédure, au vu notamment des déclarations concordantes du prévenu et de la\ntémoin H______, qui permettraient un renvoi en jugement, lui-même reconnaissant\navoir \"signé\" toutes sortes de documents sans en comprendre le contenu.\n\nL'instruction n'a ainsi pas permis d'établir des soupçons de faux paraphes, encore\nmoins imputables au prévenu, qui justifieraient un renvoi en jugement de celui-ci.\n\nUne expertise graphologique n'apparaît pas pouvoir apporter d'éléments qui puissent\namener à un autre résultat, étant relevé que les documents figurant au dossier sont des\ncopies et, possiblement, des impressions de documents scannés, rien ne permettant de\nretenir que les originaux existent encore. Un tel acte apparaîtrait de toute façon\ndisproportionné au vu des conclusions qu'il convient de tirer des autres éléments du\ndossier.\n\n3.6.3. Le recourant conteste encore le classement en tant qu'il porte sur le courrier\nadressé le 8 novembre 2021 au TPH et au greffe de l'assistance juridique.\n\nAvec le Ministère public, il faut pourtant retenir que ce courrier n'est pas une\ndénonciation à une autorité de poursuite pénale. Cette lettre a certes eu pour\nconséquence l'ouverture d'une instruction par le greffe de l'assistance juridique. Cela\nétant, elle n'avait pas pour but l'ouverture d'une procédure pénale, mais une vérification\nadministrative, et ce même si le greffe de l'assistance juridique aurait eu l'obligation\nde dénoncer pénalement les infractions cas échéant établies après enquête.\n\nAinsi, il n'incombait nullement au TPH ou au greffe de l'assistance juridique d'aiguiller\nvers le Ministère public le courrier incriminé. Ces autorités eussent-elles communiqué\nle résultat de leur enquête, si elle avait prouvé l'existence de biens immobiliers non\ndéclarés par le recourant, que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse\nn'auraient pas été d'avantage réalisés puisque le fait allégué aurait alors été avéré.\n\nPour les mêmes raisons, le courrier dénoncé ne saurait être constitutif d'une tentative\nde contrainte, son but étant de susciter une vérification administrative et non, en soi, à\npriver le recourant de l'assistance juridique et donc de la possibilité de mener à terme\nla procédure prud'homale qu'il avait initiée. En tout état, soit le recourant n'était pas\n\nP/10239/2021\n- 22/25 -\n\npropriétaire et l'assistance juridique qui lui avait été accordée était maintenue, soit il\nl'était et il lui revenait d'assurer lui-même ses frais de défense.\n\n3.6.4. Le recourant conteste enfin le classement en lien avec son compte AVS.\n\n"}