{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3444205?doc=", "Checksum": "986f3ec61c987a37e2a3845836603cef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0009/ACPR_000959_2025_P_10239_2021.pdf", "Checksum": "80a817f4735f58b12541d49d086b6288"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10239/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:09:14", "Checksum": "0d843e8c4923609ecb928e5d1b79c8d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4\n\nS'agissant de ses horaires, les déclarations du recourant n'ont pas été confirmées lors\ndes différentes auditions menées par la police et le Ministère public, y compris celles\nde son épouse (qui n'a fourni aucune information utile s'agissant de cette question) ou\nde l'ancien compagnon de sa fille, qui l'a pourtant bien assisté. Ses déclarations sont\nmême infirmées par celles du chef de cuisine, de H______ et du prévenu, desquelles\nil ressort par exemple que le plaignant avait une liberté dans ses horaires de travail,\nn'était pas chargé de la réception des livraisons et ne disposait pas des clés du\nrestaurant, dans lequel il n'avait ainsi pas dormi. Si l'annonce à l'assurance perte de\ngain du 10 décembre 2019 – dont on ignore l'auteur – interroge en tant qu'elle indiquait\nque le recourant travaillait à 100% depuis le 1er janvier 2016, elle ne suffit pas à\ninfirmer les témoignages recueillis. Enfin, le contrat pour un emploi à plein temps\nsigné en novembre 2019 avait selon toute vraisemblance pour but de permettre au\n\nP/10239/2021\n- 19/25 -\n\nrecourant de justifier une demande de permis de séjour, lequel n'aurait assurément pas\nété accordé pour un emploi à temps partiel.\n\nS'agissant encore des vacances, le recourant a affirmé successivement que celles qu'il\nprenait n'étaient pas payées [demande en paiement], avoir pris environ un mois de\nvacances non payées tous les deux ans [plainte pénale], ou être parti trois ou quatre fois\nau Brésil depuis 2009, sans être payé [audition police], voire qu'il n'avait pas de vacances,\nbien qu'étant parti, deux fois, au Brésil lorsqu'il était fatigué [audition au Ministère public].\nSa femme a quant à elle déclaré qu'il n'avait pas de vacances, tout en indiquant que,\nquand il était fatigué, il partait au Brésil pendant un mois. Pour sa part, le prévenu a\nexpliqué que le recourant était parti chaque année au Brésil pour un mois, rémunéré,\ndemandant même à être payé en avance, déclarations confirmées par la témoin\nH______, laquelle a également confirmé qu'il était arrivé au recourant de rester\nplusieurs mois absent. Si le décompte d'heures de 2014 ne mentionne pas de vacances\nhormis quelques jours en début d'année, le décompte 2018, signé par le recourant\nindique clairement que celui-ci a pris un mois de vacances payées en juillet.\n\nD'autre part, si le plaignant avait apparemment des facultés limitées, notamment en\nfrançais, il savait manifestement se faire entourer de personnes aptes à l'assister lorsque\ncela était nécessaire, que ce fût des membres de sa famille ou, ensuite, des organismes\nsociaux. Il disposait ainsi à l'évidence de personnes ressources à même de suppléer une\néventuelle gêne ou faiblesse. Il invoque une situation de santé précaire qu'il ne pouvait\nfaire traiter du fait qu'il était dépourvu d'une assurance maladie, alors qu'il a été en\nmesure, dès son licenciement notifié, de faire établir un arrêt de travail par un médecin.\nAu demeurant, il affirme ne pas savoir lire ni écrire en portugais alors que l'attestation\nqu'il a lui-même fournie fait état de ce qu'il se débrouillait pour lire et écrire des textes\nsimples dans cette langue. Enfin, l'hypothèse selon laquelle il aurait déjà été atteint\nd'une tumeur au cerveau au moment des faits avec des conséquences sur ses capacités\nintellectuelles n'est étayée par aucune pièce.\n\nQuoiqu'il en soit, l'instruction n'a pas permis de fonder des soupçons d'exploitation,\npar son ancien employeur, de son éventuelle gêne ou faiblesse. Selon le prévenu et\nl'administratrice du restaurant, c'est bien le recourant lui-même qui ne souhaitait pas\nvoir sa situation administrative régularisée, de peur d'être expulsé, peur l'ayant\nprobablement également motivé à ne pas ouvrir de compte en banque. À ceci s'ajoute\nque son employeur a mis à sa disposition, pendant de longues années, un logement\npour lequel il ne lui a demandé aucun loyer. L'employeur a affirmé, sans être contredit,\navoir avancé l'argent pour un voyage au Brésil, dont il n'avait jamais été remboursé,\nou encore avoir invité le recourant et sa femme pour leur anniversaire de mariage. Le\nrecourant a été gardé au service du prévenu malgré de régulières absences pour raison\nde santé, non contestées, lesquelles obligeaient le second à trouver des extras dans\nl'urgence ou au chef de cuisine de faire la plonge lui-même. Enfin, il ressort du dossier\nque le prévenu a déclaré le recourant à l'AVS dès la signature de son premier contrat\nde travail et qu'il l'avait également assuré pour la perte de gain maladie, puisqu'une\n\nP/10239/2021\n- 20/25 -\n\nannonce a été faite en décembre 2019, démarches qui démontrent plutôt que le prévenu\nvoulait traiter correctement son employé.\n\nAu vu de ce qui précède, on ne décèle pas en quoi une expertise neuropsychologique\npourrait mener à une autre conclusion.\n\nEn fin de compte, en l'absence de gêne ou de faiblesse que son employeur aurait\nexploité, un éventuel non-respect des conditions de travail du recourant relève\nuniquement du tribunal civil compétent, auxquelles les juridictions pénales n'ont pas\nvocation à se substituer.\n\n3.6.2. Le recourant semble ne plus contester la mention manuscrite figurant sur son\ndécompte de novembre 2019, qu'il ne mentionne pas dans les développements de son\nrecours consacrés à l'infraction de faux dans les titres. Il conteste en revanche\nl'ordonnance de classement en tant qu'elle porte sur les documents comportant un\nparaphe. Ce grief a été jugé irrecevable (cf. consid. 1.2. in fine). Eût-il été recevable,\nque les motifs ci-après démontrent qu'il aurait dû être rejeté.\n\n"}