{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3444205?doc=", "Checksum": "986f3ec61c987a37e2a3845836603cef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0009/ACPR_000959_2025_P_10239_2021.pdf", "Checksum": "80a817f4735f58b12541d49d086b6288"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10239/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:09:14", "Checksum": "0d843e8c4923609ecb928e5d1b79c8d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4\n\nIl est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la\nprestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de\nprocéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de\nla prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation\net la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération\nusuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion\ndoit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de\ntoutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif\nd'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer\ncomme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1).\nEnfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de\nla victime.\n\n3.3. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un\ncrime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle\nune poursuite pénale, se rend coupable de dénonciation calomnieuse.\n\nLa loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est\ntoutefois admis qu'entrent sous la dénomination \"d'autorité\", les autorités de poursuite\npénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité\ncompétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également\nadmettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la\ntransmettre à l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur\ndevait s'y attendre, l'élément objectif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C.\nPIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit\ncommentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP).\n\nSe rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou\nà laisser faire un acte.\n\nIl y a tentative (art. 22 al. 1 CP) si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas\npoursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de\nl'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n3.4. L'art. 251 ch. 1 CP punit pour faux dans les titres quiconque, dans le dessein de\nporter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de\n\nP/10239/2021\n- 18/25 -\n\nprocurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la\nsignature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou\nconstate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,\nou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.\n\nSont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée\njuridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 1ère phr. CP).\nCependant, ni un relevé d'heures établi par un salarié dans un time-sheet d'entreprise\nni une quittance n'ont de valeur probante accrue (A. MACALUSO / L. MOREILLON\n/ N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, 2025, Lausanne, n. 74 et\n75 ad. art. 251 et les références citées).\n\n3.5. L'art 87 al. 4 LAVS punit enfin celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à\nun salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les\ncotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même\nou pour régler d’autres créances.\n\n3.6.1. En l'espèce, et s'agissant des faits qualifiés d'usure, les déclarations du plaignant\nn'ont pas été constantes ni toujours confirmées par les éléments au dossier. Il a ainsi,\npar exemple, successivement admis et nié avoir signé un contrat de travail en 2014,\nindiqué que son loyer était déduit de son salaire ou encore qu'on lui avait demandé en\n2019 de venir travailler à 8h au lieu de 10h, respectivement 9h30 au lieu de 10h.\n\nElles ne sauraient dès lors suffire à elles seules à fonder des soupçons sur l'existence\nd'une disproportion évidente entre les prestations et contre-prestations échangées par\nles parties.\n\nOr, il ressort en particulier du dossier que le recourant n'a, apparemment et\nconformément aux explications fournies par le prévenu, pas travaillé de manière fixe\navant avril 2014. Le chef cuisinier, entendu comme témoin, a indiqué avoir commencé\nà travailler en novembre 2013 et n'avoir fait la connaissance du recourant que quelques\nmois plus tard.\n\n"}