{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3444205?doc=", "Checksum": "986f3ec61c987a37e2a3845836603cef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10239-2021_2025-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0009/ACPR_000959_2025_P_10239_2021.pdf", "Checksum": "80a817f4735f58b12541d49d086b6288"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10239/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:09:14", "Checksum": "0d843e8c4923609ecb928e5d1b79c8d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2025 P/10239/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.319; CP.157; CP.303; CP.251; LAVS.87.al4\n\n Les éléments constitutifs objectifs d'une dénonciation calomnieuse (303 CP) n'étaient\npas réunis. L’envoi du courrier du 8 novembre 2021 au TPH et au greffe de l’assistance\njuridique n'avait pas consisté à dénoncer une infraction à l’autorité pénale compétente,\nni à tenter de contraindre l'intéressé, dès lors qu'il visait à susciter un examen de la\nsituation financière de celui-ci par l’autorité compétente, sans volonté de contraindre\nce dernier à adopter un comportement déterminé.\n\nS'agissant du contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er avril 2014, des fiches\nde salaire pour les années 2014 et 2015, des décomptes de saisie du temps de travail\npour les années 2014 et 2015, de la convention résolutoire de travail du 17 décembre\n2018, ainsi que du bulletin de salaire pour novembre 2019, il n'existait aucun soupçon\nqui justifierait une mise en accusation. La question de savoir si ces documents étaient\ndes titres pouvait rester ouverte. H______ avait confirmé avoir fait signer à A______\nune fiche de salaire à chaque remise de son salaire en main propre, et avoir été présente\nlorsque ce dernier avait signé ou paraphé ses relevés de temps de travail, son contrat\nde travail et sa lettre de licenciement. P______ et N______ avaient également\nconfirmé avoir assisté à la signature de ces derniers documents ainsi qu’à la remise du\nsolde de salaire. A______ lui-même avait indiqué, dans sa plainte, avoir signé des\n\nP/10239/2021\n- 13/25 -\n\ndocuments remis par C______, dont il ignorait le contenu exact. En tout état, la\nmention « Reçu en espèces pour solde de tout compte, la somme de CHF 2'683.55\n4/12/19 », dont il n'était pas établi si elle avait été ajoutée postérieurement et à l'insu\nde l'employé, n'avait pas été apposée par C______.\n\nEnfin, si une erreur s'était effectivement produite lors de l’inscription de A______\nauprès de J______, celle-ci n'était clairement pas imputable à C______, lequel avait,\ndès 2014, procédé à l’annonce de son employé.\n\nD. a. Dans ses écritures de recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir rejeté\nses réquisitions de preuve. Une expertise graphologique devait permettre de prouver\nqu'il n'était pas l'auteur des paraphes \"A______\" figurant sur les documents produits\ndevant le TPH, lesquels avaient \"une forte portée juridique\" et constituaient dès lors\ndes titres; au vu des enjeux en cause, ses prétentions civiles s'élevant à plus de\nCHF 800'000.-, une telle expertise n'était pas disproportionnée. L'expertise\nneuropsychologique serait quant à elle propre à établir sa faiblesse intellectuelle.\nEnfin, la production par J______ de l'extrait individuel du compte AVS n° 2______\navait été requise par le Ministère public lui-même sans que la caisse n'y donnât suite;\nil importait cependant de s'assurer que l'erreur commise par cette caisse avait été\ncorrigée.\n\nL'infraction d'usure avait bien été commise :\n\n- d'une part, il existait une disproportion évidente entre les heures travaillées et le\nsalaire perçu. Le Ministère public avait retenu, à tort, que les 73, respectivement\n62 heures par semaine qu'il affirmait avoir dû travailler n'étaient pas établies, se\nfondant sur le témoignage de H______ qui n'avait commencé à travailler pour le\nF______ qu'en 2017, à des tâches essentiellement administratives, laquelle avait\nnéanmoins déclaré qu'il était \"généralement présent\" dans le restaurant, ainsi que sur\nle témoignage de Q______, employé à 100%, qui avait confirmé qu'il était présent\nlorsque lui-même travaillait, sous réserve des samedis matin, dimanches et lundis\nmatin. Le Ministère public avait par ailleurs fait l'impasse sur l'annonce de maladie\nétablie le 10 décembre 2019, laquelle indiquait un salaire de CHF 3'759.15 pour un\nemploi à plein temps depuis le 1er janvier 2016. Enfin, la \"liberté\" dans ses horaires de\ntravail n'avait pas été confirmée par Q______, et il n'était simplement pas\nvraisemblable qu'il n'eût travaillé que 13 heures par semaine, soit 2h30 par jour sur\nune semaine de 5 jours de travail, pour effectuer la plonge d'un restaurant ouvert\n7 jours sur 7 et servant 60 à 70 couverts par jour.\n\n- d'autre part, il y avait eu exploitation du fait qu'il ne parlait pas le français, était dénué\nd'instruction et, démuni d'autorisation de séjour, se trouvait en situation de précarité\nadministrative, ce que C______ savait. Sa faiblesse d'esprit était attestée par le rapport\nmédical du 28 mars 2023, lequel parlait d'un retard mental voire de limitations\nintellectuelles, ce que le Ministère public n'avait pas semblé remettre en cause lorsqu'il\navait refusé d'ordonner une expertise neuropsychologique au motif que les faits étaient\n\nP/10239/2021\n- 14/25 -\n\n"}