P/10236/2021 - 8/14 - Le recourant admet que le temps consacré par son conseil sur ce sujet est négligeable, au point de le déduire lui-même de la note d'honoraires et de ses conclusions. Dès lors, cette manière de procéder ne lui porte pas préjudice. 3. Le recourant sollicite d'être indemnisé de ses frais de défense à hauteur de CHF 11'721.50. 3.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens.