La conclusion principale du recourant visant à faire trancher par le juge du fond l'ensemble de ses prétentions en tort moral peut donc être rejetée. 2.3. Cela étant, le recourant se plaint également de la réduction d'un tiers de son indemnité au sens de l'art. 429 al.1 let. a CPP, arguant que l'activité consacrée à l'infraction à la LArm sur l'ensemble de la procédure était dérisoire (équivalent à CHF 75.-) par rapport au temps dévolu aux autres infractions ayant fait l'objet du classement.