2. 2.1. À titre liminaire, le Ministère public a fait le choix d'appliquer l'art. 421 al. 2 let. b CPP, en fixant de manière anticipée l'indemnité due au recourant, prévenu, pour le classement des faits d'actes préparatoires délictueux et trafic de stupéfiants, au sens de l'art. 429 CPP. Il a également scindé les prétentions en tort moral pour laisser le juge du fond trancher celles relatives à la détention et pour rejeter celles en lien avec les autres mesures de contrainte.