{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2022-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2976914?doc=", "Checksum": "ac4d26d7efbd48301baff7f2b023d0c8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2022-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000282_2022_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "0ac7fa950e7a1ea855ee938c17144f9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2022 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.421; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:07", "Checksum": "5dad743c68e7d142de1b5e4f13368b3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2022 P/10236/2021\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.421; CPP.429\n\nLa réduction, à 30 minutes, du poste \"étude dossier & prépa PL TMC\", était justifiée.\nÀ ce stade, le conseil du recourant devait déjà avoir une bonne connaissance de la\nprocédure. Les plaidoiries (15 minutes) portant sur la détention provisoire et non sur\nle fond de l'affaire, elles ne nécessitaient pas un long temps de préparation.\n\nVu les nombreux entretiens tenus à E______ dans un court laps de temps, une durée\nde 60 minutes pour chacun paraît suffisante à garantir la communication entre le\nrecourant et son conseil.\n\n3.3. Compte tenu de ce qui précède, les honoraires pour l'activité déployée par Me\nC______ seront arrêtés à CHF 6'616.67, auxquels s'ajoutent encore CHF 59.- de\n\"Frais\", non contestés par le Ministère public.\n\nL'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à\nCHF 7'189.70, TVA à 7.7% incluse.\n\nP/10236/2021\n- 11/14 -\n\n4. Le recourant sollicite le versement de CHF 1'500.- à titre de tort moral pour l'atteinte\nsubie par les autres mesures de contrainte, à l'exclusion de sa détention.\n\n4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie\nd'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une\nréparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa\npersonnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n\nSi, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses\nintérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation\nde son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle\nrequise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8\njuin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV\n163 consid. 5).\n\nLa gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une\nsouffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a\nressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99,\nplus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1).\n\nLa preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité\nadéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit\nfonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du\nTribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2).\n\nOutre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple,\nune arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement\nmédiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans\nles médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques\nd'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la\npersonnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.\n\nEn revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à\ntoute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner\nnormalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss;\narrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées).\n\n4.2. En l'espèce, le recourant allègue, sans apporter d'élément pour l'étayer, avoir subi\nune atteinte particulière en raison de son arrestation et de l'ordre de dépôt adressé à sa\nbanque.\n\nSon interpellation s'est déroulée \"sans incident\" selon le rapport de police. Compte\ntenu des infractions reprochées à ce moment-là, et des armes retrouvées sur place,\n\nP/10236/2021\n- 12/14 -\n\nl'usage de menottes n'était pas disproportionné. Il n'est pas établi – et le recourant ne\nl'allègue pas – que la présence de ses parents au moment de son interpellation l'aurait\natteint d'une quelconque manière, l'éventuel choc subi par ses parents ne le touchant\npas lui directement. Aucune répercussion notable n'a ainsi découlé de l'arrestation.\nQuant à l'ordre de dépôt, le recourant partage le même désagrément que toute\npersonne prévenue dans une procédure pénale dont les avoirs bancaires font l'objet\nd'un acte d'instruction.\n\nL'atteinte dont il fait état ne peut donc pas lui ouvrir le droit à une réparation morale,\nfaute de gravité suffisante. Partant, ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c\nCPP seront rejetées.\n\n5. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des\nfrais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et\n13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03),\nétant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant\ndébouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la\nmesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014,\nconsid. 5). Le solde sera à la charge de l'État.\n\n6. 6.1. Me C______ est intervenu, dans le cadre de ce recours, comme avocat nommé\nd'office. Les considérations qui précèdent concernent la partie close de la procédure,\nsi bien qu'il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour son intervention (art.\n135 al. 2 CPP).\n\n"}