{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2022-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2976914?doc=", "Checksum": "ac4d26d7efbd48301baff7f2b023d0c8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2022-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000282_2022_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "0ac7fa950e7a1ea855ee938c17144f9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2022 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.421; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:07", "Checksum": "5dad743c68e7d142de1b5e4f13368b3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2022 P/10236/2021\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.421; CPP.429\n\n En plus des frais, l'art. 421 CPP s'applique également aux indemnités et à la\nréparation du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre\n2021 consid. 3.2.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,\nn. 1 ad art. 421; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en\nindemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février\n2012). Ainsi, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un\nautre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement\ndroit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à\nl'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p.\n1313).\n\nIl convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par\nclassement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. Celle-ci est due\n\nP/10236/2021\n- 7/14 -\n\nsi les infractions abandonnées revêtent, \"globalement considérées\", une certaine\nimportance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les\naccusations correspondantes. En cas d'acte à \"double utilité\", il y a lieu de procéder à\nune répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015\nconsid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en\nindemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février\n2012). En cas de concours idéal et de concours imparfait, la situation est plus\ncomplexe car les faits matériels sont les mêmes (Y. JEANNERET / A. KUHN / C.\nPERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 27 ad art. 429).\n\n2.2. En l'espèce, la distinction faite par le Ministère public entre le tort moral sollicité\nen compensation de la détention et celui en lien avec les autres mesures de contrainte\nne prête pas le flanc à la critique.\n\nEn effet, le juge du fond, saisi de l'acte d'accusation dressé parallèlement au\nclassement partiel, imputera la détention avant jugement subie par le recourant sur\nl'éventuelle peine prononcée (art. 51 CP). Cette imputation pourra survenir\nnonobstant la teneur du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui se limite\nà rejeter les autres prétentions en tort moral.\n\nLa conclusion principale du recourant visant à faire trancher par le juge du fond\nl'ensemble de ses prétentions en tort moral peut donc être rejetée.\n\n2.3. Cela étant, le recourant se plaint également de la réduction d'un tiers de son\nindemnité au sens de l'art. 429 al.1 let. a CPP, arguant que l'activité consacrée à\nl'infraction à la LArm sur l'ensemble de la procédure était dérisoire (équivalent à\nCHF 75.-) par rapport au temps dévolu aux autres infractions ayant fait l'objet du\nclassement.\n\nIl est vrai qu'un examen rapide du dossier permet de constater que la détention\nd'armes n'a pas fait l'objet d'une instruction approfondie, ni de discussions\nparticulières. Si bien que la distinction arithmétique effectuée par le Ministère public\n(deux infractions classées sur trois: activité réduite à deux tiers) apparaît\nsimplificatrice et injustifiée.\n\nSachant que le résultat (cf. infra consid. 3.3) n'excède pas la conclusion du recourant\n(art. 385 CPP), ni ne constitue une reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1), la Chambre de céans examinera,\npar souci d'efficacité, l'état de frais produit par le recourant dans sa globalité. Ce\nfaisant, elle occultera toute activité liée à l'infraction renvoyée en jugement, dont la\ndurée est jugée insignifiante et trop étroitement imbriquée avec le travail effectué\npour les autres chefs d'accusation classés. Cela reviendra à solder ce poste pour la\ntotalité de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP).\n\nP/10236/2021\n- 8/14 -\n\nLe recourant admet que le temps consacré par son conseil sur ce sujet est\nnégligeable, au point de le déduire lui-même de la note d'honoraires et de ses\nconclusions. Dès lors, cette manière de procéder ne lui porte pas préjudice.\n\n3. Le recourant sollicite d'être indemnisé de ses frais de défense à hauteur de\nCHF 11'721.50.\n\n3.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance\nde classement a droit à une indemnité pour ses dépens.\n\nL'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV\n205 consid. 1).\n\nLes honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent\nproportionnés (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e\néd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives\nne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une\nmarge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans\nl'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du\nprévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver\nles raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds),\nStrafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO.,\nn. 18 et 19 ad art. 429).\n\n"}