{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2022-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2976914?doc=", "Checksum": "ac4d26d7efbd48301baff7f2b023d0c8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2022-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000282_2022_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "0ac7fa950e7a1ea855ee938c17144f9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2022 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.421; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:07", "Checksum": "5dad743c68e7d142de1b5e4f13368b3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2022 P/10236/2021\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.421; CPP.429\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé partiellement la\nprocédure P/10236/2021 à l'égard de A______, en tant qu'elle portait sur les faits\nsusceptibles d'être constitutifs d'actes préparatoires délictueux et de trafic de\nstupéfiants et dit que la procédure se poursuivait pour le surplus. Il n'était pas statué\nsur la demande de tort moral en lien avec la détention, la question étant laissée au\njuge du fond, saisi par l'acte d'accusation séparé. Le tort moral réclamé pour les\nautres mesures de contrainte était refusé, à défaut pour A______ d'avoir démontré\nqu'il avait particulièrement été atteint par celles-ci, ni qu'elles avaient eu des\nrépercussions sur sa vie personnelle. Le principe de l'indemnisation au sens de l'art.\n429 al. 1 let. a CPP était admis mais sa quotité découlant de l'état de frais produit par\nle conseil de A______ devait être réduite. Les postes suivants n'étaient pas\nnécessaires: \"Préparation audience MP/VHP du 21.05.2021 (le parloir avec le client\n[valant] préparation d'audience); les téléphones, entretiens, divers courriers et\ncourriels avec les parents de A______, avec les proches, avec Me M. et avec Me L.;\nla rédaction d'une décharge (clefs de voiture) et copies au client; les frais de\nconstitution du dossier; les téléphones à E______ en date des 28.05.2021,\n04.06.2021, 17.06.2021, 25.06.2021 et 08.07.2021; la visite à E______ du\n14.06.2021 (dans la mesure où une visite [avait] eu lieu le 07.06.2021\". Les postes\nsuivants étaient réduits: \"Les vacations au MP, à VHP et à E______ [étaient] prises\nen compte au tarif horaire de CHF 100.- A/R pour le chef d'étude et CHF 35.- pour\nle stagiaire; le poste étude du dossier du 22.05.2021 [était] réduit à 15 minutes,\ndurée jugée suffisante; la durée des visites à E______ [était] limitée à 60 minutes (à\nlaquelle [était] ajouté la vacation); le poste étude du dossier et préparation de la\nplaidoirie au TMC [était] limité à 30 minutes\". L'indemnité était réduite à\nconcurrence de CHF 6'428.65. Comme les faits visés par le classement partiel\nreprésentaient environ deux tiers de l'instruction, seule l'activité du conseil de\nA______ en lien avec cette part était indemnisée, estimée aux deux tiers des\nhonoraires totaux. L'indemnité finale allouée était donc de CHF 4'285.75.\n\nD. a. Dans son recours, A______ remet en cause le tarif horaire de CHF 35.- retenu\npour les vacations d'un stagiaire et conteste les heures d'activité supprimées ou\nréduites. Celles retranchées étaient, en réalité, toutes nécessaires et les réductions\neffectuées ne se justifiaient guère. Il était arbitraire de retenir que les faits d'actes\npréparatoires délictueux et de trafic de stupéfiants ne représentaient que deux tiers de\nl'instruction. Le sujet d'une violation de la LArm n'avait été abordé que lors de\nl'audience du 21 mai 2021 et avait occupé les débats durant 10 minutes seulement,\njustifiant un retranchement de CHF 75.- (CHF 450.- x 0.1667h). L'état de frais de son\nconseil était proportionné face aux infractions – graves – reprochées et aurait dû être\naccepté, sous déduction de ces CHF 75.-, soit à raison de CHF 11'721.50.\nL'ordonnance querellée scindait en deux l'appréciation du tort moral sollicité\n(détention, d'une part, et autres mesures de contrainte, d'autre part) pour finalement\nrejeter, dans le dispositif, toute prétention à ce titre. Cette manière de procéder ne\ntrouvait pas d'ancrage légal et prêtait à confusion. Lesdites prétentions, dans leur\nglobalité, devaient être tranchées par \"le tribunal pénal\". Subsidiairement, le tort\n\nP/10236/2021\n- 6/14 -\n\nmoral sollicité de CHF 1'500.- en lien avec les autres mesures de contrainte subies se\njustifiait, en compensation de son arrestation \"particulièrement intrusive\" devant ses\nparents, l'usage de menottes et l'ordre de dépôt adressé à sa banque.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public a qualifié d'adéquate l'indemnité\nallouée à A______ pour l'exercice raisonnable de ses droits et maintenu son\nordonnance querellée pour le surplus.\n\nc.A______ a répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les conséquences\néconomiques accessoires d’un classement, points sujets à contestation auprès de la\nChambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner\ndu prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur ses prétentions en\nindemnisation au sens de l’art. 429 CPP (art. 115 cum 382 CPP).\n\n2. 2.1. À titre liminaire, le Ministère public a fait le choix d'appliquer l'art. 421 al. 2\nlet. b CPP, en fixant de manière anticipée l'indemnité due au recourant, prévenu, pour\nle classement des faits d'actes préparatoires délictueux et trafic de stupéfiants, au sens\nde l'art. 429 CPP. Il a également scindé les prétentions en tort moral pour laisser le\njuge du fond trancher celles relatives à la détention et pour rejeter celles en lien avec\nles autres mesures de contrainte.\n\n"}