Les conditions matérielles de la mesure étant ainsi remplies, la police, et à sa suite le Ministère public, étaient donc en droit de mettre en place l'observation secrète du recourant, respectivement d'ordonner sa poursuite. Le grief de violation de l'art. 282 al. 1 let. a CPP est infondé. 2.6. En définitive, les conditions matérielles et formelles de la mise en œuvre de l'observation secrète du recourant étaient remplies. La mesure ne prête donc pas le flanc à la critique et ne saurait être qualifiée d'illicite ni, par voie de conséquence, d'inexploitable à ce stade, de sorte que les éléments et preuves recueillis n'ont pas à être détruits.